Obligation de fidélité

Définition

Dans l’art 321a al. 1 CO la loi définit l’obligation de fidélité comme l’obligation pour le travailleur de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.   L’obligation de fidélité est avant tout une obligation de ne pas faire. Le travailleur doit donc, sommairement, éviter tout acte pouvant entraîner un dommage économique pour l’employeur.

L’obligation de fidélité générale et les obligations spéciales citées dans la loi vont être traitées en détail ci-après.

Les différentes obligations de fidélité

Obligation générale de fidélité

Font partie de l’obligation de fidélité générale tous les cas non prévus dans d’autres clauses.  Le travailleur se rend coupable d’une violation de l’obligation de fidélité dans les cas suivants :

  • comportement illicite ou immoral vis-à-vis de l’employeur
  • agitation aux fins de perturber la paix dans l’entreprise ou
  • souillure de la réputation de l’entreprise ou
  • détournement de clients et de fournisseurs ou
  • utilisation des installations de l’entreprise à des fins privées.

Traitement avec soin des instruments de travail

Le travailleur est, selon l’art. 321a al. 2 CO tenu de traiter avec soin le matériel, les machines, les installations techniques, les véhicules etc.

Secrets de fabrication et d’affaires

Selon l’art. 321a al. 4 CO, le travailleur ne doit, au cours du rapport de travail, pas utiliser ni révéler à des tiers des faits destinés à rester confidentiels dont il a pris connaissance au service de l’employeur. Sont considérés comme confidentiels tous les faits qui ne sont pas notoires, non généralement accessibles au public et qui sont d’un intérêt confidentiel pour l’employeur.

Le travailleur est tenu de garder le secret même après la fin du contrat. Cette obligation n’existe qu’en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

Travail clandestin

Au cours de la durée du contrat de travail, le travailleur n’est pas en droit d’effectuer des travaux rémunérés pour un tiers si ce travail constitue une activité concurrentielle pour l’employeur (art. 321a al. 3 CO). Il lui est également interdit de travailler à son compte ou de travailler gratuitement.

Obligation de rendre compte et de remise

Le travailleur doit remettre à l’employeur tout ce qu’il reçoit des tiers pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle. Il doit l’informer sur tous ce qu’il a reçu et doit remettre immédiatement tout ce qu’il produit par son activité contractuelle (art. 321b CO).

Sanctions

Si le travailleur se rend coupable d’une violation de son obligation de fidélité, il est passible de différentes sanctions :

  • résiliation (sans préavis uniquement en cas de violation grave)
  • responsabilité selon l’art. 321e CO (uniquement en cas de faute)
  • obligation d’exécuter par l’intermédiaire d’une action en justice.