Obligation d’assistance

Définition

Le devoir général d’assistance n’est pas réglé par le législateur. Il peut toutefois être décrit comme l’obligation de l’employeur de préserver et de protéger les intérêts légitimes du travailleur. Il s’agit essentiellement d’obligations de ne pas faire ; l’employeur doit s’abstenir de tout acte pouvant nuire aux intérêts légitimes du travailleur. Les principales obligations vont être traitées ci-dessous.

Protection de la personnalité

L’employeur est, selon l’art. 328 al. 1 CO, tenu de respecter et de protéger la personnalité du travailleur, de manifester les égards voulus pour sa santé et de veiller au maintien de la moralité. L’employeur doit s’abstenir de tout acte portant atteinte aux biens de la personnalité du travailleur (dont la vie, l’intégrité physique et psychique, la liberté, l’honneur et la sphère privée). En font partie:

  • la protection de la santé
  • la protection contre le harcèlement sexuel
  • la protection contre le harcèlement moral (mobbing)

Temps libre, congés et vacances

Temps libre

L’employeur est, selon l’art. 329 al. 1 CO, tenu d’accorder au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche. Il n’existe donc aucune prétention à la semaine de cinq jours.

Il n’existe aucune prétention à salaire pour les congés. Il n’en est, toutefois, pas tenu compte pour les travailleurs qui perçoivent un salaire hebdomadaire, mensuel ou annuel. Sont, en outre, considérés comme congés:

  • les jours fériés
  • les affaires personnelles importantes (par ex. naissance d’un enfant, mariage, déménagement, examens mais seulement s’il n’est pas possible de les placer dans la période de congés normale ).
  • recherche d’emploi (en règle générale une demi-journée par semaine).

Vacances

L’employeur est, selon l’art. 329a al. 1 CO, tenu d’accorder chaque année au travailleur au moins quatre semaines de vacances (cinq semaines jusqu’à l’âge de 20 an révolus). Selon l’al. 3, les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.

La date des vacances est foncièrement fixée par l’employeur qui doit toutefois tenir compte des désirs du travailleur (art. 329c al. 2 CO). D’une manière générale, les vacances doivent toutefois être accordées au cours de l’année de service concernée et une période d’affilée de deux semaines doit être garantie. Il convient en outre de relever les points suivants:

  • Réductions: L’employeur peut, selon l’art. 329b al. 1 CO, réduire la durée des vacances d’un douzième lorsque le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total au cours d’une année de service. Cette réglementation est aussi applicable en cas de maladie, accident, exécutions d’obligations légales etc. toutefois avec une réduction moindre de la durée (un mois par année de service n’est pas pris en compte dans le calcul [cf. al. 2])
  • Salaire: L’employeur est tenu de verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO). En outre, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent (cf. art. 329d al. 2 CO). Les vacances non prises à la fin du rapport de travail doivent être remplacées par des prestations en argent.

Congés

Il s’agit de congés pour des activités de jeunesse extra-scolaires (art. 329e CO) et du congé maternité (art. 329f CO).

Protection du patrimoine

L’employeur est aussi soumis à des obligations au profit de la protection du patrimoine du travailleur.

Instruments de travail et matériaux

Sauf convention contraire, l’employeur est, selon l’art. 327 al. 1 CO, tenu de fournir au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin pour exécuter son travail.

Dépenses (frais)

L’employeur est, selon art. 327a al. 1 CO, tenu de rembourser au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail, ainsi par ex.:

  • débours pour le déplacement
  • hébergement à l’extérieur
  • nourriture à l’extérieur
  • les formations continues ne doivent être remboursées que si celles-ci ont été imposées par l’employeur.

Ne font, par contre, pas partie des frais remboursables, les frais de trajets au lieu de travail habituel et les coûts d’un éventuel déménagement.

Protection des données

L’employeur n’est, selon l’art. 328b CO, en droit de traiter les données sur le travailleur que si celles-ci concernent son aptitude au rapport de travail ou si elles sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Sont considérées comme données personnelles au sens de l’art 3 LPD, toutes les informations qui se rapportent à une certaine personne quelle que soit leur composition ou leur support de données. Tout autre traitement constitue une atteinte à la personnalité. Les principes du traitement des données sont énoncés aux art. 4 à 7 de la LPD.

Egalité des sexes

Selon l’art. 3 de la LEg, il et interdit de discriminer les travailleurs et les travailleuses à raison du sexe, soit directement (discrimination en raison de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe), soit indirectement (discrimination en raison d’une mesure neutre discriminant, dans les faits, l’un des sexes).

Etablissement d’un certificat et références

cf. www.arbeitszeugnis.ch (cite internet en allemand)

Etablissement d’un certificat

Le travailleur est, selon l’art. 330a al. 1 CO, en droit de demander un certificat (écrit) portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Le certificat peut, foncièrement, être demandé à tout moment. Un intérêt justifié est toutefois nécessaire pour l’établissement d’un certificat avant la fin des rapports de travail (certificat intermédiaire), ainsi par exemple en cas de nouveau supérieur hiérarchique.

L’employeur doit, à la demande expresse du travailleur, établir en plus ou à la place d’un certificat seulement une attestation de travail (cf. art. 330a al. 2 CO). Le certificat doit, évidemment, être complet, clair et conforme à la vérité.

Renseignements sur les références

L’employeur est, à la demande de tiers, dans l’obligation de fournir des renseignements sur le travailleur si celui-ci a donné son accord.

Obligation d’informer

L’employeur doit, selon l’art. 330b CO (nouvelle version), informer, par écrit, le travailleur sur le nom des parties, la date du début du rapport de travail, la fonction du travailleur, le salaire ainsi que sur la durée hebdomadaire du travail  lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois. Les éventuels modifications ou compléments doivent également être communiqués par écrit.

Sanctions

En cas de violation de l’obligation d’assistance, les possibilités sont les suivantes:

  • résiliation (sans préavis  uniquement en cas de  violations graves)
  • refus d’exécuter le travail (l’exécution du travail ne peut raisonnablement plus être demandée)
  • obligation de versement de dommages-intérêts et obligation de réparation du tort moral
  • obligation d’exécuter par l’intermédiaire d’une action en justice.