Obligation d’exécuter le travail

Définition

L’obligation d’exécuter le travail consiste dans l’obligation du travailleur  d’exécuter le travail au service de l’employeur. Le travailleur est tenu d’exécuter en personne le travail à moins que le contraire ne résulte d’un accord (art. 321 CO).

Temps de travail

Le temps de travail concerne le volume de travail dû, c’est-à-dire la sollicitation quotidienne du travailleur . En ce qui concerne l’aménagement du temps de travail, il existe différentes possibilités, par ex. le travail à temps partiel, le partage de poste de travail (job sharing) etc. Il convient, en outre, de tenir compte de clauses sur la durée maximum de travail hebdomadaire, ainsi que sur le travail de jour, de nuit et du dimanche.

Heures de travail supplémentaires

Les heures de travail supplémentaires sont des heures de travail qui dépassent le nombre d’heures de travail normales.

Obligation d’exécuter des heures de travail

Selon l’art. 321c al. 1 CO, le travailleur est tenu d’exécuter des heures de travail supplémentaires si les conditions suivantes sont remplies

  • les heures de travail supplémentaires doivent être nécessaires
  • il doit pouvoir se charger des heures de travail supplémentaires (physiquement et psychiquement)
  • les heures de travail supplémentaires peuvent lui être demandées selon les règles de la bonne foi

Rétribution des heures de travail supplémentaires

Les heures de travail supplémentaires doivent être rétribuées si

  • les heures de travail supplémentaires ont été ordonnées par l’employeur ou
  • si, sans avoir été ordonnées par l’employeur, elles doivent être considérées comme nécessaires.

Les heures de travail supplémentaires peuvent être rétribuées comme suit :

  • l’employeur est, en règle générale, tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (cf. art. 321c al. 3 CO).
  • l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (cf. art. 321c al. 2).

Délimitation par rapport aux heures dépassant la durée de travail hebdomadaire maximum

Sont considérées comme heures dépassant la durée de travail hebdomadaire maximum, les heures de travail qui dépassent cette durée de travail hebdomadaire (foncièrement 45 heures / semaine). Tout comme les heures de travail supplémentaires, elles peuvent être compensées par du temps libre .

Violation de l’obligation de travail

Obligation d’exécuter avec soin le travail

Le travailleur ne doit pas seulement exécuter en personne le travail dont il s’est chargé mais il doit aussi l’exécuter selon l’art. 321a al. 2 CO avec soin. La mesure de la diligence se détermine selon l’art. 321e al. 2 CO.

Sanctions

Le travailleur qui n’exécute pas son travail où qui ne l’exécute pas avec soin peut subir les sanctions suivantes :

  • résiliation (licenciement sans délai uniquement en cas de travail extrêmement insuffisant)
  • non-versement ou diminution du salaire
  • obligation à versement de dommages-intérêts dans les conditions de l’art. 321e CO (dommage causé intentionnellement ou par négligence).
  • éventuellement peine conventionnelle.

Responsabilité du travailleur

Le travailleur est responsable du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Le travailleur doit avoir commis une faute appréciée selon les critères de l’art. 321e al. 2 CO (la responsabilité est déterminée compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques). La charge de la preuve incombe au travailleur. Une faute partagée peut conduire à une réduction de la responsabilité. Les mêmes réglementations dans le cadre de la responsabilité sont applicables en cas de :

  • dommages du travailleur aux véhicules automobiles et de la
  • responsabilité pour quantités manquantes, c’est-à-dire la responsabilité pour sommes manquantes (essentiellement dans la restauration et le commerce au détail)