Parties à la convention collective de travail

Parties au contrat

Comme déjà indiqué,  le travailleur ne peut être représenté comme partie à la convention collective de travail que sous forme d’association alors que l’employeur peut être représenté autant comme association d’employeurs que comme employeur individuel.

Associations d’employeurs et de travailleurs

Les associations doivent, par contre, répondre à un certain nombre d’exigences minimales pour pouvoir conclure une convention collective:

  • l’association doit être une personne juridique
  • l’association doit être indépendante par rapport à l’autre partie
  • l’association doit être indépendante par rapport aux tiers (état, église)

l’association doit aussi avoir pour but d’organiser les conditions de travail

Employeur

La loi accorde à l’employeur le droit de conclure des conventions collectives (aptitude à conclure des conventions collectives). Aucune condition particulière n’est exigée.

Pluralité de parties

Côté travailleurs, ne peut être considérée que la pluralité de syndicats. Côté employeurs, il est possible que plusieurs associations d’employeurs, plusieurs employeurs ou que les deux groupes s’associent.

Autres parties

Selon l’art. 357 al. 1 CO, les clauses de la convention collective de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct envers les employeurs et travailleurs. En font partie les membres des associations ayant conclu la convention, ceux liés ainsi que les travailleurs et les employeurs en vertu d’une déclaration de force obligatoire générale

Soumission à la convention

Certains employeurs individuels et certains travailleurs au service d’employeurs liés par la convention peuvent se soumettre à cette dernière avec le consentement des parties au contrat (art. 356b CO). La convention collective de travail peut régler plus en détail la soumission à celle-ci.

Déclaration de force obligatoire générale

La force obligatoire générale de la convention collective de travail est limitée aux secteurs économiques comprenant un grand nombre de petites entreprises (par ex. coiffeurs, restauration). La force obligatoire générale relève du domaine du Conseil fédéral le cas échéant du canton concerné avec l’accord de la Confédération. Les fondements juridiques se trouvent dans la loi fédérale du 28 septembre 1956 sur la déclaration de la force obligatoire générale des conventions collectives de travail.

Divers

Il est, en outre, possible que des obligations relevant du droit des obligations ou de l’affiliation entraînent l’obligation de se conformer à des disposition de la convention collective de travail. La convention collective de travail ou les statuts d’une association d’employeur peuvent contenir des dispositions selon lesquelles des employeurs liés par contrat sont tenus d’appliquer les dispositions d’une convention collective du travail également vis-à-vis de travailleurs non participants. Les parties au contrat individuel de travail peuvent, en outre, convenir qu’une convention collective de travail s’applique à leur rapport de travail.