Conclusion valable du contrat de travail

Conclusion

Le contrat de travail est, comme tout autre contrat, parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). L’accord des parties doit porter sur les points (objectivement) essentiels du contrat :

  • la prestation de travail doit foncièrement être définie
  • accord sur un salaire (montant non essentiel)
  • accord sur une prestation de travail pour une certaine durée (durée déterminée ou durée indéterminée)

Il existe souvent des conditions dites Conditions générales de travail qui doivent être acceptées par les parties.

Validité

Objet

Les parties sont, foncièrement, en droit d’aménager librement l’objet du contrat de travail. L’objet ne doit toutefois pas être contraire à l’ordre juridique, le contrat ne pouvant donc pas avoir pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Le contrat ne peut, en outre, s’écarter des prescriptions obligatoires des art. 361 al. 1 et 362 al. 1 CO.

Forme

En droit du travail existe, en outre, le principe de la liberté de la forme (art. 320 al. 1 CO). L’employeur doit toutefois informer le travailleur par écrit sur le nom des parties au contrat, la date du début du rapport de travail, la fonction du travailleur, le salaire et la durée hebdomadaire du travail (art. 330b CO [Entré en vigueur le 1er avril 2006 (FF 2004 5891 6565)]) lorsque le rapport de travail a été convenu pour plus d’un mois.

Nullité

Si certaines conventions seulement du contrat de travail sont contraires à l’ordre juridique, seules celles-ci sont nulles et non l’ensemble du contrat.