Contrat d’engagement de voyageurs de commerce

Définition

Selon l’art. 347 al. 1 CO, le voyageur de commerce s’oblige, par le contrat d’engagement des voyageurs de commerce, contre paiement d’un salaire,  à négocier ou à conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale des affaires de n’importe quelle nature (en font partie uniquement les ventes et non les achats) hors de l’établissement de l’employeur (activité dite de service extérieur).

Fondements juridiques

Le contrat d’engagement de voyageurs de commerce est régi par les art. 347a et s. CO. Sont applicables à titre supplétif les art. 319 et s. CO. Il convient, en outre, de se conformer aux dispositions de la loi sur le commerce itinérant (LCI) [RS 943.1.].

Différences importantes par rapport au contrat de travail normal

  • le rapport entre les parties doit, selon l’art. 347a al. 1 CO, être réglé par écrit. La forme écrite n’est toutefois pas une condition de validité (cf. al. 2)
  • le voyageur de commerce est tenu de se rendre chez la clientèle (service extérieur)
  • le voyageur de commerce est dans l’obligation soit de négocier soit de conclure des affaires. L’autorisation de conclusion est toutefois soumise à un pouvoir en forme écrite (cf. art. 348b al. 1 CO)
  • le voyageur de commerce doit faire rapport de son activité (art. 348 al. 3 CO)
  • l’employeur est tenu de payer au voyageur de commerce un salaire  comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision (art. 349a al.1 CO)
  • affaires ouvrant droit à provision : si un cercle de clients déterminé est attribué au voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui (cf. art. 349b CO)