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Droit de l’employeur de donner des instructions

Définition

L’employeur peut, selon l’art. 321d al. 1 CO, donner au travailleur des instructions sur l’exécution du travail et la conduite dans l’entreprise. Il en résulte un rapport de subordination entre l’employeur et le travailleur. Sont considérées comme des instructions autant des directives générales que des injonctions individuelles à un travailleur particulier.

Objet

Les instructions définissent plus précisément l’obligation de travail et de fidélité du travailleur. L’employeur peut définir quand et où le travail doit être exécuté, et peut, en outre, donner au travailleur des instructions sur la manière d’exécuter un travail. Il peut, enfin, lui donner des instructions sur la manière de se comporter, c’est-à-dire sur le temps de travail, la tenue de travail, les mesures d’hygiène etc.

Limitations

  • Limitations légales
    • les instructions sur le comportement en dehors du service ne doivent pas dépasser le cadre de l’obligation de fidélité (art. 321a al. 4 CO)
    • les instructions doivent être fondées sur un intérêt légitime de l’employeur. Dans le cas contraire, elles ne sont pas conformes au principe de la bonne foi (art. 2 CC)
    • les instructions ne doivent pas porter atteinte à la personnalité (art. 328 CO)
  • Limitations contractuelles
    • sauf circonstances exceptionnelles, les instructions doivent être conformes au contrat de travail

Droit au résultat du travail

Est applicable le principe que l’employeur a droit au résultat du travail. C’est ainsi que l’art. 321b al. 2 CO prévoit également que le travailleur doit remettre immédiatement tout ce qu’il produit par son activité contractuelle. La même réglementation s’applique aux droits sur les inventions et les designs selon l’art. 332 al. 1 CO.